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REGISTRES D
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tions n'excèdent la somme de treize ou quatorze mil livres, entendant aussi Saditte Majesté oultre ce que dessus, que les gens d'Eglise ne possedans patrimoine en lad. ville, et les menuz Officiers domesliques de Saditte Majesté etdesRoynes, Princes et Princesses, en soyent et demeurent semblablement exemptz.
"Desquelles declarations et ordonnances lesdictz Sieurs Prevost et Eschevins ayant demandé acte, il leur a esté dict qu'ilz se debvoient contenter de l'Or­donnance verballe du Conseil, et qu'il ne leur en seroit delivré aulcun acte, pour obvier à la consec-quence. i>
leurs taxes : ct par tant demeureroit laditte levée à faire.n
Sur quoy mesdictz Sieurs du Conseil auroient ordonné :
"Que lesdictz Sieurs Prevost des Marchans et Eschevins exempteront les Princes et Seigneurs et autres que Saditte Majesté leur a declairé vouloir estre exemps, lesdictz dix sergens, archers, harque­busiers et arbalestriers, et les pauvres qui ne peul-vent et doibvent porter aucune taxe; et aussi qu'ilz modéreront ceulz qui sont excessivement et par trop taxez, pourveu que lesdittes exemptions et modera-
DGCLXXIII. — [Roolle des] exemptz de la solde des ii mil Suisses.
6 août 1576. (Fol. 327 r°.)
Ensuivent les noms de ceulx que Sa Majesté a declaré, tant verballement que par lettres missives, mandementz et patentes, voidoir estre exempts de la soulde et levée Suisses :
Les Princes et Princesses; les Valletz de Chambre et menuz Officiers de Sa Majesté, des Roynes et des Princes; les dix Sergens de la Ville;
les trois Compaignies des archers, arbalestriers et harquebouziers;
le chevallier et officiers du Guet;
le lieutenant Tanchon et ses officiers;
Hardy et ses officiers ;
Mortepayes de la Bastille;
Messieurs les notaires et secretaires de la Maison et Couronne de France;
les Officiers de l'Artillerye.
DCCLXXIV. — [Ordonnance au maistre des OEuvres de maçonnerie
ET AU FONTENIER DE LA VlLLE, POUR UN] THUIAU D'UN POIX DE GROSSEUR d'eAUE AU LOGIS DE MONS" DE RoiSSY.
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est ordonné aux maistres des OEuvres de maçon­nerie et au fontenier de laditte Ville de asseoir sur­ie gros tuyau des fontaynes qui passe en la rue S'0 Avoye ung thuyau de plomb et robinet de cuivre
pour faire aller et passer la grosseur d'un poix d'eaue au logis de monsr de Roissy, Conseiller du Roy en son Conseil privé.
"Faict au Bureau, ce septiesme jour d'Aoust mil
Ve LXXVI."
Ainsi signé : "Heverard".
DCCLXXV. — [Ordonnance pour les] fonteines.
11 août 1576. (Fol. 327 v".)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"H est enjoinct au maistre des OEuvres de la Ville de Paris de mettre et employer gens, pionniers,
manouvriers et autres gens qu'il conviendra, pour travailler à reffaire et racoustrer les pierres des fon­taines qui soulloient aller de Belleville W à S'Anthoine des Champs; desquelles fontaines ilz ont, par nostre commandement, faict lever les thuyaulx vieulx
C Un détail circonstancié sur les sources et regards des fontaines de Belleville a été donné ci-dessus, art. CCCLV, ot cf. les notes des pages 201 et 202.